Par conséquent, en l’absence de dépassement manifeste, le mécanisme de la convention RBP III – information de l’assuré par le pharmacien, information du médecin traitant et du médecin-conseil, puis prise de position de l’assureur rendant applicable le système du tiers garant – n’avait pas à être mis en œuvre. Le système du tiers payant devait continuer à s’appliquer.