Néanmoins, cette clause permet de mieux comprendre le mécanisme mis en place par les parties à la convention tarifaire : le système du tiers payant peut demeurer applicable après que l’assureur a constaté des dépassements, mais n’a pas encore informé le pharmacien d’un refus de prise en charge. On peut en déduire que si l’assureur a renoncé à informer le pharmacien, c’est qu’il estimait qu’il n’y avait pas lieu, pour la prise en charge d’un médicament remis en quantité excessive, de remplacer le système du tiers payant par le système du tiers garant (où l’assuré est le débiteur de la prestation ; cf. art.