c) Il s’agit dès lors de déterminer comment mettre en œuvre la règle de l’art. 56 al. 2 LAMal qui prévoit que la rémunération des prestations (au sens de l’art. 25 al. 2 LAMal) dépassant la limite quantitative peut être refusée. On relève que la loi ne prescrit pas une interdiction de rémunération, mais laisse un certaine marge d’appréciation ou d’interprétation (également dans le texte allemand : « kann die Vergütung verweigert werden »).