LAMal, être efficaces, appropriées et économiques. Le principe de l’économicité est fait l’objet d’une réglementation à l’art. 56 LAMal (titre : « Caractère économique des prestations »). Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal). Une sanction de la violation de ce principe est énoncée à l'art. 56 al. 2, 1ère phrase LAMal : la rémunération des prestations qui dépassent la limite du caractère économique peut être refusée. Dans le système du tiers payant, l’assureur refuse en pareil cas le paiement au pharmacien, et non pas à l’assuré.