« Pour les représentants de santésuisse, il semblerait que la limitation ait été dépassée par rapport à l’ordonnance. Selon eux, conformément aux instructions de l'OFSP, chapitre 4 (cf. point 2 des dispositions générales de la liste des spécialités), le pharmacien n'aurait pas dû facturer le dépassement des quantités limites, même dans le système du tiers payant. De plus, sous l'angle de l'assurance qualité, les assureurs-maladie estiment que le pharmacien est obligé dans le cadre du contrôle des ordonnances et du suivi du dossier de vérifier la limitation en termes de quantité;