La liste des spécialités mentionnée ci-dessus est une liste des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés, qui est -4- établie par l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : l'OFSP) (cf. art. 52 al. 1 let. b LAMal, art. 64 ss OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie; RS 832.102]). Aux termes de l’art. 73 OAMal, l’admission dans cette liste peut être assortie d’une limitation, qui peut notamment se rapporter à la quantité ou aux indications médicales.