{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK10-001755_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b14c8845-425a-428e-8278-83f368824e39", "Checksum": "fd234b8d7d04d8140c11101aca2f5be3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK10.001755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.001755"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:52", "Checksum": "8d359b56c98b4af86a76292db13043ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.001755\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nconcernées. En substance, il a expliqué que le système des limitations\nquantitatives tel qu’il est notamment décrit au ch. 4 des directives de\nl’OFSP (cf. supra, let. D), est complexe pour le pharmacien. Pour un patient\ndonné, s’il veut déterminer le nombre de points pour chaque médicament\n(points mensuels, alloués en fonction de la classe de produit, du dosage,\nde l’emballage), cela implique des vérifications fastidieuses. Le décompte\ndes points est vérifié à la délivrance du produit, mais le contrôle d’un\néventuel dépassement des limitations n’est pas immédiat ; il n’est donc\npas systématique, à cause de la complexité du système. Sauf dans les cas\nd’abus manifestes, il est difficile de détecter un dépassement pour attirer\ndirectement l’attention du patient à ce propos. Le pharmacien A.M.________\nn’a pas décrit les 20 situations litigieuses mais il a exposé qu’elles se\nrapportaient non pas à des posologies spéciales (par exemple pour des\ntoxicomanes, consommant un nombre excessif de médicaments), ni à des\nmédicaments remis dans des situations spécifiques claires (par exemple\naprès une transplantation), mais à des posologies ordinaires, en particulier\npour des sédatifs simples. Ces médicaments remis de manière ordinaire\nl’ont néanmoins été dans des quantités légèrement supérieures aux\nlimitations de la liste des spécialités. Les patients concernés recevaient\nces médicaments dans le cadre de longs traitements, avec des\nordonnances à renouveler (remise de plusieurs emballages lors d’un\npassage à la pharmacie). Pour le pharmacien A.M.________, ces cas sont à\ndistinguer de ceux où il est confronté à une demande de remise de\nmédicaments avec dépassement manifeste des limitations quantitatives ;\nconfronté à pareille situation, il attire l’attention du patient, veille à le faire\nvenir plus souvent en pharmacie pour les remises successives de\nmédicaments, puis informe le cas échéant le médecin traitant (il «\ndocumente son intervention » par un courrier au médecin). Pour le\npharmacien A.M.________, il n’y avait pas lieu d’intervenir ainsi dans aucun\ndes 20 cas litigieux.\n\nA l’audience, les parties ont renoncé à l’administration\nd’autres preuves. L’intimée n’a pas contesté les déclarations du\npharmacien A.M.________.\n-9-\n\nEn droit :\n\n1. Le régime juridictionnel de l'art. 89 LAMal est applicable car le\nprésent litige oppose un fournisseur de prestations – la société requérante\nremet des médicaments prescrits dans la cadre de l’art. 25 al. 2 LAMal – à\nun assureur-maladie pratiquant l’assurance obligatoire des soins.\n\n2. Dans la présente contestation, les parties n’ont pas tenté la\nconciliation dans le cadre prévu par la convention tarifaire (commission\nparitaire arbitrale). L’exigence d’une procédure de conciliation préalable\navant la saisine et la constitution du Tribunal arbitral n’est plus prévue par\nle droit fédéral (cf. art. 25 al. 4 de l’ancienne loi fédérale sur l’assurancemaladie [LAMA]). Le Tribunal arbitral peut donc statuer sur le fond. Il\nconvient au demeurant de relever que la conciliation a été tentée dans\nune affaire connexe, portant sur les mêmes questions de principe (affaire\nOFAC c. P.________).\n\nIl y a lieu de prendre acte de ce que l’assurance U.________,\nayant repris les activités LAMal de P.________, lui succède en tant que\npartie intimée à la présente procédure, conformément à la convention du\n7 avril 2011.\n\n3. La requérante critique le refus de l’assurance-maladie intimée\nde verser une rémunération pour des prestations fournies par elle, et qui\nauraient dû lui être payées en vertu du système du tiers payant.\n\na) Les prestations générales en cas de maladie comprennent\nla remise de médicaments prescrits et les prestations des pharmaciens\nlors de cette remise (art. 25 al. 2 let. b et h LAMal). Les pharmaciens sont\ndes fournisseurs de prestations en principe admis à pratiquer à la charge\nde l’assurance obligatoire des soins (art. 35 al. 2 let. b LAMal et art. 37\nLAMal).\n\nLes prestations des pharmaciens, comme les autres\nprestations prévues par la LAMal, doivent, conformément à l’art. 32 al. 1\n- 10 -\n\nLAMal, être efficaces, appropriées et économiques. Le principe de\nl’économicité est fait l’objet d’une réglementation à l’art. 56 LAMal (titre :\n« Caractère économique des prestations »). Le fournisseur de prestations\ndoit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et\nle but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal). Une sanction de la violation de\nce principe est énoncée à l'art. 56 al. 2, 1ère phrase LAMal : la\nrémunération des prestations qui dépassent la limite du caractère\néconomique peut être refusée. Dans le système du tiers payant, l’assureur\nrefuse en pareil cas le paiement au pharmacien, et non pas à l’assuré.\n\nUne convention tarifaire (en l’occurrence la convention RBP)\nne peut pas s’écarter du régime légal ; elle ne peut pas contraindre les\nassurances-maladie à prendre en charge des prestations qui ne sont pas\nobligatoires selon la loi, en particulier des prestations qui seraient\nprescrites en violation du principe d’économicité. L’objet de la convention\nest de définir les modalités de la fourniture des prestations et de leur\nrémunération, ainsi que de régler les obligations respectives des parties\nde manière à faciliter le contrôle de l’économicité (ATF 132 V 18 consid.\n5.3 ; TF 9C_397/2009 du 16 octobre 2009, consid. 5.1).\n\nb) Les factures litigieuses concernent des médicaments de la\nliste des spécialités qui font partie des prestations obligatoires au sens de\nla LAMal. Ces prestations entrent dans le champ d’application de la\nconvention RBP (cf. supra, let. D).\n\n"}