{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK10-001755_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b14c8845-425a-428e-8278-83f368824e39", "Checksum": "fd234b8d7d04d8140c11101aca2f5be3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK10.001755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.001755"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:52", "Checksum": "8d359b56c98b4af86a76292db13043ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.001755\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n « Pour les représentants de santésuisse, il semblerait que la\nlimitation ait été dépassée par rapport à l’ordonnance. Selon eux,\nconformément aux instructions de l'OFSP, chapitre 4 (cf. point 2 des\ndispositions générales de la liste des spécialités), le pharmacien\nn'aurait pas dû facturer le dépassement des quantités limites, même\ndans le système du tiers payant. De plus, sous l'angle de l'assurance\nqualité, les assureurs-maladie estiment que le pharmacien est obligé\ndans le cadre du contrôle des ordonnances et du suivi du dossier de\nvérifier la limitation en termes de quantité; le cas échéant, il doit\nrefuser de remettre la dose prescrite si celle-ci dépasse la quantité\nautorisée selon la LS.\n\nQuant aux représentants de la SSPh, ils sont persuadés que les\nprestations du pharmacien ont été fournies conformément à la\nconvention RBP II du moment que ce dernier attire l'attention du\npatient sur le dépassement des quantités indépendamment de\nl'avantage thérapeutique qu'il peut lui avoir signalé. Ils sont d'avis,\nqu'en fin de compte, l'assureur a la possibilité de rembourser la\npartie correspondant au dépassement via l’assurance\ncomplémentaire ou de la facturer directement au patient. Selon eux,\nle système du tiers payant doit être respecté. »\n\nLe 25 novembre 2008, OFAC a ouvert action devant le Tribunal\narbitral des assurances du canton de Vaud en concluant au paiement par\nP.________ de la somme de 16'695 fr. 90, en relation avec les factures\nsusmentionnées. Cette cause (Tarb 6/08) est actuellement suspendue.\n\nF. Par une demande déposée le 15 janvier 2010, la Pharmacie\nJ.________ (la requérante) conclut à ce que le Tribunal arbitral des\nassurances du canton de Vaud prononce que P.________ est sa débitrice et\nlui doit immédiatement paiement de la somme de 836 fr. 80 plus intérêts\nà 5 % dès le 15 mai 2008.\n-7-\n\nDans sa réponse du 27 avril 2010, P.________ (l’intimée) conclut\nau rejet de la demande.\n\nDans ses déterminations du 30 juin 2010, la requérante\nmaintient ses conclusions.\n\nG. La Pharmacie J.________ et P.________ ont signé le 7 avril 2011\nune convention de substitution de la partie défenderesse. Il ressort de\ncette convention que P.________ a cessé le 31 décembre 2010 son activité\nen tant que caisse-maladie reconnue dans l’assurance obligatoire des\nsoins, et que l’assurance U.________ (ci-après : U.________), à Landquart\n(également membre de santésuisse), a été autorisée à poursuivre dès le\n1er janvier 2011 l’activité de P.________ dans le domaine de l’assurance de\nbase. Selon le ch. I de la convention, P.________ cède sa place dans la\ncause Tarb 3/10 à U.________, qui accepte de reprendre tous les droits et\nobligations en rapport avec cette cause.\n\nH. Le Tribunal arbitral constitué pour juger la cause OFAC c.\nP.________ (cf. supra, let. E), avec un arbitre proposé par chaque partie à\ncette procédure, traite également la présente cause, avec l’accord de la\nrequérante et de l’intimée.\n\nAvec l’accord des parties, il a été renoncé à tenir une audience\npréalable de conciliation (cf. art. 115 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). L’audience de\njugement a eu lieu le 8 avril 2011. A.M.________ s’est présenté au nom de\nla société requérante. L’intimée U.________ était représentée par son\navocat.\n\nComme les pièces produites par les parties ne permettent pas\nde connaître les détails des prescriptions de médicaments (identité du\npatient, contenu de l’ordonnance médicale, nature du traitement, etc.)\npour lesquels les 20 factures litigieuses ont été émises – seule une liste de\nces factures, avec les montants en cause, figure au dossier –, le\npharmacien A.M.________ a été interrogé au sujet des situations concrètes\n-8-\n\n"}