{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK10-001755_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b14c8845-425a-428e-8278-83f368824e39", "Checksum": "fd234b8d7d04d8140c11101aca2f5be3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK10.001755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.001755"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:52", "Checksum": "8d359b56c98b4af86a76292db13043ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.001755\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n « En cas de dépassement manifeste des limitations de quantité de la\nliste des spécialités (LS), le pharmacien informe l’assuré que les\nassureurs-maladie ne prennent pas en charge ces coûts, voire le\nmédecin traitant et le médecin de confiance de l’assureur en cas de\ndépassement persistant; le pharmacien documente son intervention.\n»\n\nL'OFSP a adopté des directives au sujet de la liste des\nspécialités et de la remise des médicaments (peuvent être consultées sur\nwww.bag.admin.ch, rubrique « thèmes » - version du 10 septembre 2010).\nCes directives comportent le chapitre suivant :\n\n« Dispositions concernant la prescription (ordonnance) et la\nremise de médicaments\n\n1. L'art. 56 LAMal sur le caractère économique des prestations est\naussi applicable aux médicaments requis pour le traitement d'une\npersonne assurée. Partant, la remise de médicaments ne doit pas\ndépasser la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du\ntraitement.\n\nCette disposition est applicable aux domaines hospitalier et\nambulatoire dans leur ensemble.\n\n2. Médicaments disponibles pour les traitements:\n\na) les produits et les substances actives et auxiliaires figurant sur la\nListe des médicaments avec tarif;\n\nb) les préparations pharmaceutiques et les médicaments\nconfectionnés figurant sur la liste des spécialités (LS, spécialités des\nmédecines classique et complémentaire, génériques, médicaments\nprescrits dans les cas de maladie congénitale).\n\n3. Obligation d'informer: si le médecin prescrit un médicament que\nl'assurance-maladie obligatoire ne prend pas en charge, il est tenu\n-5-\n\nd'en informer explicitement la personne assurée. S'il omet de le\nfaire, il devra répondre du dommage subi par la personne assurée.\n\n4. Si la prescription de certains médicaments (hormones, produits\nvitaminés, etc.) est soumise à une limitation, ce qu'indique le signe\n(L) apposé dans la liste ci-dessous, le médecin en informera\nexplicitement la personne assurée. Si tout un groupe thérapeutique\n(p.ex. 01 .04.10: sédatifs simples) est assorti d'une limitation globale\nexprimée par un nombre de points maximal admis pour l'ensemble\ndu groupe (p.ex. 01.04.10., sédatifs simples) ou que la limitation\nporte sur le nombre d'emballages, la quantité autorisée ne pourra\nêtre facturée à la charge de l'assureur-maladie qu'une seule fois par\npériode de 3 mois, même si la prescription comporte plusieurs\nmédicaments relevant du même groupe thérapeutique. Le médecin\net le pharmacien sont tenus d'informer clairement le patient à ce\nsujet.\n\nA chaque emballage d'une préparation assortie d'une limitation par\npoints correspond un nombre de points donné. Le nombre de points\nest en corrélation directe avec le prix (voir tableau ci-dessous).\n\n[…]\n\nSi la prescription dépasse les limitations fixées (quantités), soit pour\nun groupe thérapeutique, soit pour le nombre de points, l'assureurmaladie peut, exceptionnellement, prendre en charge la part de la\nprescription supérieure à la norme admise à condition qu'il ait\nauparavant octroyé une garantie de paiement.\n\n5. Les assureurs-maladie refusent, en principe, de prendre une\npréparation à leur charge:\n\na) si la prise en charge de la préparation prescrite dépend d'une\ngarantie de l'assureur-maladie et que cette garantie n'a pas été\ndonnée;\n\nb) si des préparations assorties d'une limitation sont remises à\nplusieurs reprises sans nouvelle ordonnance.\n\n[…]\n\n7. Si, lorsqu'il prescrit une spécialité pour la première fois, le\nmédecin ne précise pas la grandeur de l'emballage, les assureursmaladie prennent en charge le plus petit emballage figurant sur la\nLS.\n\n[…] »\n\nE. La convention RBP (annexe 7) institue une « commission\nparitaire arbitrale » qui a la compétence de se prononcer au sujet des\nlitiges entre pharmaciens et assureurs survenant dans le cadre de\nl’application de cette convention. Cette commission doit tenter la\n-6-\n\nconciliation, avant que l’affaire soit éventuellement soumise au Tribunal\narbitral prévu par l’art. 89 LAMal.\n\nComme P.________ avait refusé de prendre en charge, depuis\nplusieurs années, certaines factures de pharmacies – autres que la\nPharmacie J.________ – qui lui avaient été transmises par OFAC, cet\norganisme a saisi la commission paritaire arbitrale. Le 12 décembre 2006,\ncette commission a constaté que la conciliation n’était pas possible, après\navoir résumé ainsi les positions des parties :\n\n"}