{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK10-001755_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b14c8845-425a-428e-8278-83f368824e39", "Checksum": "fd234b8d7d04d8140c11101aca2f5be3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK10.001755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.001755"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:52", "Checksum": "8d359b56c98b4af86a76292db13043ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.001755\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T.arb. 3/10 - 3/2011\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n_____________________________________________\n\nJugement du 16 juin 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. J O M I N I\nArbitres : M. Duc et Mme Monnard Séchaud\nGreffière : Mme Mestre Carvalho\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nPHARMACIE J.________, à Villars-sur-Ollon, requérante, représentée par Me\nFrançois Logoz, avocat à Lausanne,\n\net\n\nU.________, à Landquart, intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc,\navocat à Lausanne.\n\n_______________\nArt. 42 et 56 LAMal; art. 73 OAMal\n\n402\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. La Société suisse des pharmaciens (ci-après : la SSPh) et\nl’association santésuisse, organisation faîtière des assureurs-maladie\nsuisses, ont conclu une convention tarifaire sur la rémunération des\nprestations des pharmaciens par les assureurs dans le domaine de la\nLAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10) –\nconvention dite sur la rémunération basée sur les prestations, ou\nconvention RBP. La première version de la convention (RBP I) est entrée\nen vigueur le 1er juillet 2001. Elle a été remplacée par une deuxième\nversion à partir du 1er janvier 2005 (RBP II), puis une troisième version dès\nle 1er janvier 2007 (RBP III) et une quatrième version applicable depuis le\n1er septembre 2010 (RBP IV).\n\nLa convention RBP, dans toutes ses versions successives,\nprévoit en principe le système du tiers payant au sens de l’art. 42 al. 2\nLAMal, ce qui signifie que l’assureur – et non pas l’assuré – est le débiteur\nde la rémunération (cf. notamment art. 1 ch. 1 de l’annexe 3 de la\nconvention).\n\nB. La société en nom collectif Pharmacie J.________ (ci-après : la\nPharmacie J.________) exploite une pharmacie à Villars-sur-Ollon. Elle est\ngérée par deux associés pharmaciens, B.M.________ et A.M.________,\nlesquels sont membres de la SSPh et ont, par conséquent, adhéré à la\nconvention RBP.\n\nDans la période 2007-2009, la Pharmacie J.________ comptait\nparmi ses clients des personnes assurées selon la LAMal auprès de\nP.________ (ci-après : P.________). Cette assurance était membre de\nl’association santésuisse et, partant, soumise elle aussi à la convention\nRBP.\n\nC. Lorsqu’elle remettait des médicaments, sur prescription\nmédicale, aux assurés de P.________, la Pharmacie J.________ communiquait\n-3-\n\nles factures à l’organisme OFAC, Coopérative professionnelle des\npharmaciens suisses ; ces factures étaient ensuite transmises à P.________,\npour le paiement, conformément au système mis en œuvre par la\nconvention RBP.\n\nEntre le 12 avril 2007 et le 14 juillet 2009, la Pharmacie\nJ.________ a établi 20 factures concernant des médicaments délivrés pour\nun montant total de 836 fr. 80 (23 fr. 95 + 26 fr. 75 + 30 fr. + 47 fr. 50 +\n47 fr. 50 + 13 fr. 20 + 13 fr. 20 + 14 fr. 50 + 20 fr. 35 + 28 fr. + 29 fr. 70\n+ 31 fr. 15 + 31 fr. 15 + 41 fr. 50 + 43 fr. 40 + 47 fr. 50 + 59 fr. 45 + 90\nfr. 90 + 95 fr. 20 + 101 fr. 90), factures que P.________ a refusé de prendre\nen charge. Le refus de l’assureur était fondé sur le fait que les factures\ncontenaient des articles délivrés en dépassement des limitations de\nquantité instaurées par la liste des spécialités.\n\nLe 29 juin 2010, OFAC et la Pharmacie J.________ sont convenus\nd’une rétrocession, à la pharmacie, de cette créance de 836 fr. 80 envers\nP.________.\n\nD. La convention RBP III (applicable de 2007 à 2009) définit ainsi\nson « champ d’application matériel », s’agissant des produits qu’un\npharmacien conventionné remet et des prestations qu’il fournit à une\npersonne assurée dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire (art. 6\nch. 1) :\n\n« a) Médicaments de la liste des spécialités (ci-après: LS) A et B\nb) Médicaments de la LS C et D\nc) Vaccins et médicaments immunologiques de la LS soumis à\nordonnance\nd) Prescriptions magistrales qu'un pharmacien fabrique dans son\nofficine selon la LMT\ne) Analyses que les pharmaciens conventionnés sont autorisés à\neffectuer\nf) Moyens et appareils conformément à l'annexe 8 de la présente\nconvention\ng) Prestations conformément à l'annexe 1 de la présente\nconvention »\n\nLa liste des spécialités mentionnée ci-dessus est une liste des\npréparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés, qui est\n-4-\n\nétablie par l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : l'OFSP) (cf. art.\n52 al. 1 let. b LAMal, art. 64 ss OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur\nl'assurance-maladie; RS 832.102]). Aux termes de l’art. 73 OAMal,\nl’admission dans cette liste peut être assortie d’une limitation, qui peut\nnotamment se rapporter à la quantité ou aux indications médicales.\n\nA propos des limitations de quantité, la convention RBP III\n(applicable de 2007 à 2009) prévoit ce qui suit, dans son annexe 3\n(modalités de facturation), à l’art. 1 (système de rémunération) :\n\n"}