qu’aucun délai de réponse n’a été fixé et que la Commission intimée n’a pas accompli d’acte de procédure soumis à la perception d’un émolument; qu’il se justifie, vu la convention et les circonstances de la présente affaire, de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la Commission paritaire de confiance; que le requérant a droit à une indemnité pour ses frais d’avocat, laquelle doit être fixée à 1'000 fr. compte tenu de la nature de l’affaire et de l’issue de la procédure. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :