{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK10-000930_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/aa5bdba7-40df-4cbe-88ce-a37507eff646", "Checksum": "e7b9b3f234e842efe951598c43982e7a"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK10.000930"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.000930"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:06:16", "Checksum": "a1da898d2211b71f2a9a76841e9f350a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK10.000930\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL TARB 2/10 - 5/2010\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nDécision du 31 août 2010\n_____________________\n\nPrésidence de M. J O M I N I , juge unique\nGreffier : M. Addor\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nG.________, à Lausanne, requérant, représenté par Me Amédée Kasser,\navocat à Lausanne,\n\net\n\nCOMMISSION PARITAIRE DE CONFIANCE ASTO/CTM/AM/AI, à\nGümligen (BE), intimée.\n\n_______________\n\nArt. 94 al. 1 let. c et 116 LPA-VD\n\n404\n-2-\n\nVu la requête déposée le 4 janvier 2010 par G.________,\ntendant à ce que le Tribunal arbitral constate la nullité d’une « décision »\nde la Commission paritaire de confiance du 1er décembre 2009, acte\nretirant à G.________ sa concession tarifaire B pour le tarif ASTO/CTM/AI/AM\nà partir du 1er janvier 2010;\n\nattendu que les parties ont comparu à l’audience présidentielle\ndu 9 mars 2010 et sont convenues alors de suspendre la procédure, le\nrequérant s’engageant à suivre des cours de formation à valoir pour la\npériode de contrôle 2007/2008;\n\nvu la lettre de la Commission paritaire de confiance\nASTO/CTM/AM/AI du 4 août 2010, informant le président du Tribunal\narbitral que la cause pouvait être considérée comme liquidée, G.________\nayant désormais suivi les cours de formation (pour 2007/2008)\nnécessaires pour être au bénéfice de la convention tarifaire;\n\nvu la lettre du requérant du 24 août 2010, qui expose que vu\nl’exécution de la convention signée à l’audience du 9 mars 2010, la\nrequête peut être retirée;\n\nconsidérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la\nrequête et de rayer la cause du rôle;\n\nque selon l'art. 92 al. 1 CPC (code de procédure civile du 14\ndécembre 1966, RSV 270.11), applicable par analogie (cf. art. 109 al. 2 et\nart. 116 LPA-VD), des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de\ncause;\n\nqu’à l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des\nplaideurs gagne le procès – ou évaluer quel aurait été le sort des\nconclusions de chaque partie, s’il n’avait pas été mis fin au procès avant le\njugement – et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses\nfrais, à la charge du plaideur perdant;\n-3-\n\nque les dépens comprennent principalement les frais de justice\npayés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91\nlet. a et c CPC);\n\nqu’en l’espèce, seul le requérant a été invité à effectuer une\navance de frais (émolument pour le dépôt de la requête);\n\nqu’aucun délai de réponse n’a été fixé et que la Commission\nintimée n’a pas accompli d’acte de procédure soumis à la perception d’un\némolument;\n\nqu’il se justifie, vu la convention et les circonstances de la\nprésente affaire, de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à la\ncharge de la Commission paritaire de confiance;\n\nque le requérant a droit à une indemnité pour ses frais\nd’avocat, laquelle doit être fixée à 1'000 fr. compte tenu de la nature de\nl’affaire et de l’issue de la procédure.\n\nPar ces motifs,\nle Président du Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.\n\nII. Les frais de justice sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) pour\nle requérant G.________.\n\nIII. L'intimée Commission paritaire de confiance ASTO/CTM/AM/AI\nversera au requérant G.________ le montant de 2'000 fr. (deux\nmille francs) à titre de dépens.\n-4-\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLa décision qui précède est notifiée à :\n\n- Me Amédée Kasser, avocat (pour G.________),\n- Commission paritaire de confiance ASTO/CTM/AM/AI,\n- Office fédéral de la santé publique,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLa présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004\nLucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}