qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la requérante n'étant pas représentée par un avocat (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : -3- Du La décision qui précède est notifiée à :