II. Les frais de la procédure devant le Tribunal arbitral, arrêtés à 4’825 fr. (quatre mille huit cent vingt-cinq francs), soit : - 2'025 fr. (deux mille vingt-cinq francs) à titre d’émolument judiciaire, - 2’800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de rémunération des deux arbitres, sont mis à la charge de N.________. III. L’avance de frais effectuée par la défenderesse lui sera partiellement restituée par le Tribunal arbitral, à raison de 175 fr. (cent septante-cinq francs).