5. Compte tenu de ce qui précède, le demandeur ne peut exiger le paiement, par la défenderesse, d’un supplément pour indemnité de déplacement/temps, pour les soins prodigués à W.________ en mai 2008. Il voit ses conclusions intégralement rejetées et supportera les frais de la procédure arbitrale, sans pouvoir prétendre à des dépens à la charge de la défenderesse (art. 45, 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD). Les frais de procédure comportent l’émolument judiciaire perçu par le Tribunal cantonal, arrêté à 2'025 fr., ainsi que la rémunération des arbitres, qu’il y a lieu de fixer à 1’400 fr. par arbitre, soit un total de 4’825 francs.