1 LAMal), est donc garanti. Bien que les physiothérapeutes puissent avoir un intérêt diminué à traiter les résidents de ces établissements au vu de cette situation tarifaire, il apparaît peu vraisemblable que ces derniers soient de par ce fait coupés des soins de physiothérapie et qu’ils ne trouvents plus de thérapeutes disposés à les traiter. Certes, le choix risque, selon les circonstances, d’être limité. Cela ne suffit pas à qualifier d’illégal l’alinéa 5 du chiffre 7354 de la Convention tarifaire. Il appartient aux parties à la convention de remédier à d’éventuels déséquilibres tarifaires.