Le chiffre 7354 de la Convention tarifaire ne compromet pas les droits légaux des assurés résidants dans les établissements mentionnés à l’alinéa 5. En effet, cette disposition n’empêche ni les résidents de s’adresser à un physiothérapeute agréé, ni les physiothérapeutes de traiter ceux-ci. Conformément à la protection tarifaire prévue à l’art. 44 al. 1 LAMal, le thérapeute n’est pas autorisé à facturer aux résidents ses frais de déplacement. Du point de vue juridique, l’accès à la physiothérapie, respectivement le libre choix du fournisseur de prestations (art. 41 al. 1 LAMal), est donc garanti.