Il ne fait toutefois guère de doute qu’à l’époque de la conclusion de la convention déjà, certains physiothérapeutes se rendaient, au moins occasionnellement, dans des établissements médico-sociaux pour prodiguer des soins à un unique patient. Si les parties contractantes avaient voulu faire une exception à l’application de l’alinéa 5 pour ces cas particuliers, elles l’auraient prévue explicitement. Or, l’alinéa 5 du chiffre 7354 ne prévoit aucune exception à l’absence de facturation d’un supplément pour les soins prodigués de manière ambulatoire dans un hôpital, une clinique, un home pour personnes âgées ou un établissement médico-social.