Si l’on se réfère aux motifs pour lesquels l’alinéa 5 du chiffre 7354 a été adopté par les parties à la Convention tarifaire, on peut admettre qu’il s’agissait de tenir compte du fait qu’à l’époque de la conclusion de la convention, de nombreux établissements mentionnés à cet alinéa disposaient d’un physiothérapeute attitré qui travaillait sur place ou qui s’y rendait régulièrement pour traiter plusieurs patients. Les parties contractantes ont donc considéré qu’il convenait d’exclure un supplément pour déplacement en cas de traitement dans l’un de ces établissements.