public. Elle doit par conséquent être interprétée selon les règles développées pour ce type de contrats. Pour les questions générales du droit des contrats, les dispositions du CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations]; RS 220) sont applicables par analogie (ATF 122 II 328 consid. 7b; 132 II 161 consid. 3.1 in fine