En l’espèce, chacune des parties reconnaît à juste titre qu’au moment où les soins ont été prodigués et facturés par le demandeur, la rémunération de ses prestations était régie par la Convention tarifaire. Cette convention est donc applicable au présent litige, malgré la dénonciation ultérieure de cette convention par G.________ (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3).