{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK09-043186_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6f4f614-fc51-4fc7-8f2c-dbd41c238f66", "Checksum": "30559f420a74fbcdf0c83c2c25085b79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK09.043186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.043186"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:49:37", "Checksum": "646f0540537d0aa6c3e2995d0395dff5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.043186\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le chiffre 7354 de la Convention tarifaire ne compromet pas\nles droits légaux des assurés résidants dans les établissements\nmentionnés à l’alinéa 5. En effet, cette disposition n’empêche ni les\nrésidents de s’adresser à un physiothérapeute agréé, ni les\nphysiothérapeutes de traiter ceux-ci. Conformément à la protection\ntarifaire prévue à l’art. 44 al. 1 LAMal, le thérapeute n’est pas autorisé à\nfacturer aux résidents ses frais de déplacement. Du point de vue juridique,\nl’accès à la physiothérapie, respectivement le libre choix du fournisseur de\nprestations (art. 41 al. 1 LAMal), est donc garanti. Bien que les\nphysiothérapeutes puissent avoir un intérêt diminué à traiter les résidents\nde ces établissements au vu de cette situation tarifaire, il apparaît peu\nvraisemblable que ces derniers soient de par ce fait coupés des soins de\nphysiothérapie et qu’ils ne trouvents plus de thérapeutes disposés à les\ntraiter. Certes, le choix risque, selon les circonstances, d’être limité. Cela\nne suffit pas à qualifier d’illégal l’alinéa 5 du chiffre 7354 de la Convention\ntarifaire. Il appartient aux parties à la convention de remédier à\nd’éventuels déséquilibres tarifaires. Le juge ne doit, dès lors, s'immiscer\ndans un tarif conventionnel qu'avec beaucoup de circonspection et, en\nrègle ordinaire, uniquement si l'application d'une position tarifaire\ndésavantage ou favorise l'une des parties de manière manifestement\ncontraire au droit ou si elle repose sur des considérations subjectives (ATF\n125 V 101 consid. 3c et la référence citée).\n\nUne position tarifaire est ainsi contraire au principe de l’équité\n(art. 46 al. 4 LAMal) si elle n’est pas défendable objectivement ou si elle\ndésavantage ou favorise l'une des parties de manière manifestement\ncontraire au droit (ATF 125 V 101 consid. 3c et la référence citée). Il\ndécoule du chiffre 7354 de la Convention tarifaire que les\nphysiothérapeutes ne sont pas indemnisés pour le déplacement (temps et\nvéhicule) en cas de traitement dans un des établissements prévus à\nl’alinéa 5, tandis qu’il le sont en cas de traitement à domicile du patient\n(al. 1). Selon la défenderesse, cette disposition a été introduite pour des\n- 12 -\n\nraisons d’économie administrative. En outre, elle a pour but de favoriser le\nregroupement des séances de physiothérapie dans ces établissements, ce\nqui diminue le problème tarifaire du déplacement. L’alinéa 5 constitue\nainsi une mesure visant à augmenter l’économicité de la fourniture de\nprestations et correspond à l’objectif prévu à l’art. 56 al. 5 LAMal. Selon\ncette disposition, les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient\ndans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le\ncaractère économique des prestations. Au de ce qui précède, l’alinéa 5 du\nchiffre 7354 de la Convention tarifaire n’est pas contraire au droit et ne\nviole pas le principe d’équité.\n\nDans sa réplique, le demandeur fait également valoir que\nd’autres assureurs maladie ont pris en charge les frais de déplacements\nen cas de traitement d’un seul patient dans une institution. Toutefois, une\ntelle prise en charge, à supposer qu’elle soit avérée, ne lie ni la\ndéfenderesse, ni le Tribunal arbitral de céans.\n\n5. Compte tenu de ce qui précède, le demandeur ne peut exiger\nle paiement, par la défenderesse, d’un supplément pour indemnité de\ndéplacement/temps, pour les soins prodigués à W.________ en mai 2008. Il\nvoit ses conclusions intégralement rejetées et supportera les frais de la\nprocédure arbitrale, sans pouvoir prétendre à des dépens à la charge de la\ndéfenderesse (art. 45, 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi des art. 109\nal. 1 et 116 LPA-VD). Les frais de procédure comportent l’émolument\njudiciaire perçu par le Tribunal cantonal, arrêté à 2'025 fr., ainsi que la\nrémunération des arbitres, qu’il y a lieu de fixer à 1’400 fr. par arbitre, soit\nun total de 4’825 francs. Ce montant est intégralement couvert par les\navances de frais effectuées. La défenderesse, qui a versé une avance de\nfrais de 2’000 fr, se verra rembourser par le demandeur un montant de\n1’825 fr. et par le tribunal un montant de 175 francs.\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n- 13 -\n\nI. La demande est rejetée.\n\nII. Les frais de la procédure devant le Tribunal arbitral, arrêtés à\n4’825 fr. (quatre mille huit cent vingt-cinq francs), soit :\n- 2'025 fr. (deux mille vingt-cinq francs) à titre d’émolument\njudiciaire,\n- 2’800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de\nrémunération des deux arbitres,\nsont mis à la charge de N.________.\n\nIII. L’avance de frais effectuée par la défenderesse lui sera\npartiellement restituée par le Tribunal arbitral, à raison de 175\nfr. (cent septante-cinq francs).\n\nIV. N.________ versera à la défenderesse un montant de 1’825 fr.\n(mille huit cent vingt-cinq francs) à titre de remboursement du\nsolde de l’avance de frais qu’elle a effectuée.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié à :\n\n- Me Christine Goetschy (pour N.________),\n- V.________,\n- Office fédéral de la santé publique,\n\npar l'envoi de photocopies.\n- 14 -\n\n"}