{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK09-043186_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6f4f614-fc51-4fc7-8f2c-dbd41c238f66", "Checksum": "30559f420a74fbcdf0c83c2c25085b79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK09.043186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.043186"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:49:37", "Checksum": "646f0540537d0aa6c3e2995d0395dff5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.043186\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\npublic. Elle doit par conséquent être interprétée selon les règles\ndéveloppées pour ce type de contrats. Pour les questions générales du\ndroit des contrats, les dispositions du CO (loi fédérale du 30 mars 1911\ncomplétant le code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations]; RS\n220) sont applicables par analogie (ATF 122 II 328 consid. 7b; 132 II 161\nconsid. 3.1 in fine). Il n’y a donc pas lieu de recourir aux règles\nd’interprétation valables pour les normes législatives (téléologiques, etc.).\nPar ailleurs, même si l’on voulait interpréter une convention tarifaire\ncomme un texte normatif, à l’instar de ce qui se pratique pour\nl’interprétation de conventions collectives de travail, il faudrait tenir\ncompte de la volonté des cocontractants et d’une interprétation de la\nconvention fondée sur le principe de la confiance (ATF 136 III 283 consid.\n2.3.1; 133 III 213 consid. 5.2; TF 4a_163/2012 du 27 novembre 2012\nconsid. 4.1).\n\nb) En l’occurrence, le texte de la Convention tarifaire prévoit,\nau chiffre 7354 al. 1 un supplément pour indemnité de\ndéplacement/temps en cas de traitement hors du cabinet formellement\nprescrit par le médecin. Il prévoit toutefois à son alinéa 5 qu’aucune\nindemnité n’est due pour les traitements ambulatoires et hospitaliers\npratiqués dans un hôpital, une clinique, un home pour personnes âgées ou\nun établissement médico-social. On déduit aisément de ce texte que\nl’alinéa 5 prévoit une exception au principe général du paiement d’un\nsupplément pour indemnité de déplacement/temps, prévu par l’alinéa 1 en\ncas de traitement à domicile sur prescription médicale, et que cette\nexception s’applique pour tous les traitements ambulatoires dans l’un des\nétablissements mentionnés à l’alinéa 5. Rien dans le texte de l’alinéa 5 ne\npermet de conclure que cette exception serait limitée aux cas dans\nlesquels le même physiothérapeute pratiquerait plusieurs traitements le\nmême jour pour un patient, ou dans lesquels il prodiguerait des soins à\nplusieurs patient dans l’établissement concerné. La seule mention du mot\ntraitement, au pluriel, à l’alinéa 5, alors qu’il est utilisé au singulier à\nl’alinéa 1, ne permet pas une telle interprétation.\n- 10 -\n\nSi l’on se réfère aux motifs pour lesquels l’alinéa 5 du chiffre\n7354 a été adopté par les parties à la Convention tarifaire, on peut\nadmettre qu’il s’agissait de tenir compte du fait qu’à l’époque de la\nconclusion de la convention, de nombreux établissements mentionnés à\ncet alinéa disposaient d’un physiothérapeute attitré qui travaillait sur\nplace ou qui s’y rendait régulièrement pour traiter plusieurs patients. Les\nparties contractantes ont donc considéré qu’il convenait d’exclure un\nsupplément pour déplacement en cas de traitement dans l’un de ces\nétablissements. Apparemment, de nombreux homes ne disposent plus de\nrapports privilégiés avec un physiothérapeute qui se rendrait\nrégulièrement sur place pour traiter plusieurs pensionnaires le même jour.\nIl ne fait toutefois guère de doute qu’à l’époque de la conclusion de la\nconvention déjà, certains physiothérapeutes se rendaient, au moins\noccasionnellement, dans des établissements médico-sociaux pour\nprodiguer des soins à un unique patient. Si les parties contractantes\navaient voulu faire une exception à l’application de l’alinéa 5 pour ces cas\nparticuliers, elles l’auraient prévue explicitement. Or, l’alinéa 5 du chiffre\n7354 ne prévoit aucune exception à l’absence de facturation d’un\nsupplément pour les soins prodigués de manière ambulatoire dans un\nhôpital, une clinique, un home pour personnes âgées ou un établissement\nmédico-social. On voit mal, dans ces conditions, comment une\ninterprétation téléologique du chiffre 7354 de la Convention tarifaire\njustifierait de facturer un supplément en cas de traitement à un unique\npensionnaire par un physiothérapeute. Une interprétation contre le texte\nde l’alinéa 5 du chiffre 7354 ne saurait être justifiée par une évolution\nimprévisible des circonstances depuis la conclusion de la Convention\ntarifaire, dès lors que celle-ci peut être résiliée au 30 juin ou au 31\ndécembre de chaque année, moyennant un préavis de six mois, et qu’elle\nne reste en vigueur qu’une année supplémentaire dans l’hypothèse où les\nparties ne trouveraient pas de nouvel accord contractuel pendant le délai\nde résiliation (art. 10 de la Convention tarifaire).\n\nc) Les conventions tarifaires doivent être conformes à la loi et\nà l’équité (art. 46 al. 4 LAMal) ainsi qu’aux droits constitutionnels (art. 5 al.\n3 et 9 Cst. [constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril\n- 11 -\n\n1999; RS 101]) et aux règles générales du droit. Ces exigences limitent la\nliberté de conclure des parties à la convention.\n\n"}