{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK09-043186_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6f4f614-fc51-4fc7-8f2c-dbd41c238f66", "Checksum": "30559f420a74fbcdf0c83c2c25085b79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK09.043186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.043186"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:49:37", "Checksum": "646f0540537d0aa6c3e2995d0395dff5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.043186\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n1. a) Aux termes de l’art. 89 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars\n1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), les litiges entre assureurs et\nfournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. Le tribunal\narbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du\ncanton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre\npermanent (art. 89 al. 2 LAMal). Les cantons désignent le tribunal arbitral.\nIl se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal\ndes assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés,\nd'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au\ntribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un\nreprésentant de chacune des parties (art. 89 al. 4 LAMal). Les cantons\nfixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral\nétablit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la\nsolution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie\nlibrement (art. 89 al. 5 LAMal). Dans le canton de Vaud, les règles de\n-7-\n\nprocédure du Tribunal arbitral des assurances sont définies aux art. 113 ss\nLPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure\nadministrative; RSV 173.36), qui renvoient pour l’essentiel aux dispositions\nrelatives à l’action de droit administratif (art. 106 ss LPA-VD).\n\nb) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur la demande, compte tenu de la nature du\nlitige et du fait que le demandeur est installé à titre permanent dans le\ncanton de Vaud. Le demandeur n’était pas tenu de déposer sa demande\ndans le délai prévu par l’art. 6 al. 6 de l’Accord sur la commission paritaire,\nvu l’absence de proposition de conciliation par cette commission (art. 6 al.\n5 de l’Accord sur la commission paritaire).\n\n2. Les tarifs et les prix pratiqués par les fournisseurs de\nprestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins en cas de\nmaladie sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs\nde prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par\nl'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires\nsoient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et\nstructurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions\nconclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les\nintérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant\nla conclusion (art. 43 al. 4 LAMal).\n\nEn l’espèce, chacune des parties reconnaît à juste titre qu’au\nmoment où les soins ont été prodigués et facturés par le demandeur, la\nrémunération de ses prestations était régie par la Convention tarifaire.\nCette convention est donc applicable au présent litige, malgré la\ndénonciation ultérieure de cette convention par G.________ (cf. ATF 136 V\n24 consid. 4.3).\n\n3. Le demandeur se réfère à l’alinéa 1 du chiffre 7354 de la\nConvention tarifaire, d’après lequel le physiothérapeute a droit à une\nindemnité de déplacement/temps pour tout traitement effectué hors du\ncabinet, pour autant que le traitement à domicile soit prescrit par un\n-8-\n\nmédecin. Il soutient que l’alinéa 5 de cette disposition ne vise que les cas\ndans lesquels un physiothérapeute pratique plusieurs traitements dans un\nhôpital, une clinique, un home pour personnes âgées ou un établissement\nmédico-social. Il souligne que cet alinéa 5 parle de « traitements », au\npluriel, alors que l’alinéa 1 n’évoquerait qu’un seul traitement. Toujours\nd’après le demandeur, une interprétation téléologique de cette disposition\nconduirait à admettre que l’exception à la prise en charge des frais de\ndéplacement/temps pour tout traitement à domicile prescrit par un\nmédecin (al. 1) ne concerne que les traitements multiples dans un hôpital,\nune clinique, un home pour personnes âgées ou un établissement médicosocial. En effet, « si un physiothérapeute se déplace de son cabinet utilisé\nhabituellement dans un autre établissement ambulatoire ou stationnaire\ndans lequel il traite dans un laps de temps bref plusieurs patients, il ne\ns’agit plus d’un traitement à domicile selon l’alinéa 1 de la position\ntarifaire 7354, mais d’un déplacement de sa propre activité en cabinet\nvers un autre lieu de traitement. Les frais occasionnés ne le sont pas pour\nun seul patient, mais pour plusieurs patients qui sont traités dans le cadre\ndu déplacement. La facturation des frais de déplacement/temps par le\nbiais d’un forfait par patient n’est alors pas justifiée ». Le demandeur\nestime, enfin, qu’il faut tenir compte, dans le cadre d’une interprétation\ntéléologique du chiffre 7354 de la Convention tarifaire, du fait que depuis\nquelques années, la plupart des homes pour personnes âgées n’ont plus\nde physiothérapeutes attitrés qui se rendent régulièrement dans\nl’établissement pour visiter plusieurs résidents.\n\n4. a) Les conventions tarifaires passées entre les prestataires de\nsoins et les assureurs-maladie conformément à l’art. 43 al. 4 LAMal sont\ndes contrats de droit public soumis à l’approbation d’une autorité (art. 46\nal. 4 LAMal). Elles reposent sur une manifestation concordante de volontés\ndes parties contractantes (cf. TF 9C_413/2009 du 27 janvier 2010 consid.\n7.2; cf. également Conseil fédéral, Décision du 27 juin 2001, in RAMA 2002\nKV 215 p. 210). Le demandeur semble partir du principe qu’elles devraient\nêtre interprétées comme une norme législative, notamment selon la\nméthode d’interprétation téléologique. Conformément à la jurisprudence\nprécitée, il y lieu de qualifier la Convention tarifaire de contrat de droit\n-9-\n\n"}