{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK09-043186_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6f4f614-fc51-4fc7-8f2c-dbd41c238f66", "Checksum": "30559f420a74fbcdf0c83c2c25085b79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK09.043186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.043186"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:49:37", "Checksum": "646f0540537d0aa6c3e2995d0395dff5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.043186\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL ZK09.043186\nTarb 6/09 - 4/2014\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 1er septembre 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. M É T R A L\nArbitres : MM. Eugster et Paillex, arbitres\nGreffière : Mme Brugger\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nN.________, à [...], demandeur, représenté par Me Christine Goetschy,\navocate à Bâle,\n\net\n\nV.________, à [...], défenderesse.\n\n_______________\n\nArt. 43 al. 4 LAMal\n\n402\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 1er septembre 1997, la S.________ (ci-après : la\nS.________), le Q.________ (ci-après : le Q.________), la H.________ (ci-après :\nla H.________), l’Assurance-invalidité (ci-après : l’AI), représentée par\nl’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS), et l’Office\nfédéral de l’assurance militaire (ci-après : l’OFAM), ont signé une\nconvention tarifaire relative à la rémunération des prestations fournies aux\nassurés par les physiothérapeutes (ci-après : la Convention tarifaire).\nCette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Son article 8\nprévoit que l’assureur compétent est le débiteur de la rémunération (art. 8\nal. 1) et que l’indemnisation des prestations du physiothérapeute est\nréglée suivant les dispositions du tarif (avenant 1); ce tarif repose sur le\nsystème de la taxation en points (art. 8 al. 2). En cas de litige, une\ncommission paritaire fait office d’instance contractuelle de conciliation\npour les litiges entre les assureurs, la S.________ et les physiothérapeutes\nayant adhéré à la convention. La constitution de cette commission et les\nquestions de procédure sont réglées dans l’accord sur la commission\nparitaire conclu entre la S.________ et les assureurs (art. 9 al. 1). La\ncommission partiaire est également compétente pour toute question\nd’interprétation du tarif (art. 9 al. 4). La convention pouvait être résiliée au\n30 juin ou au 31 décembre moyennant un préavis de six mois, la première\nfois le 31 décembre 1999 (art. 10 al. 2). En cas de résiliation, les parties\ncontractantes s’engageaient à entamer immédiatement de nouvelles\nnégociations. Si aucune entente n’était possible durant le délai de\nrésiliation, l’ancienne convention restait provisoirement en vigueur jusqu’à\nla conclusion d’une nouvelle convention, mais pour un an au plus (art. 10\nal. 3). Le tarif est principalement basé sur des forfaits par séance (chiffres\n7301 à 7340), mais prévoit également des suppléments (chiffre 7350 à\n7363). Parmi ces suppléments, le chiffre 7354 prévoit un « supplément\npour une indemnité de déplacement/temps ». Il est rédigé comme suit :\n\n«1 Le physiothérapeute a droit à une indemnité de\ndéplacement/temps pour tout traitement effectué hors du cabinet.\n-3-\n\nLe traitement à domicile doit être formellement prescrit par le\nmédecin.\n\n2 Ce supplément couvre aussi bien le temps de déplacement que les\n\nfrais de voiture ou d’utilisation d’un moyen de transport public.\n\n3 Le tarif en cas de traitement à domicile est toujours le même\nquelle que soit la longueur du chemin parcouru.\n\n4 […]\n\n5 Aucune indemnité de déplacement/temps ne peut être facturée\npour les traitements ambulatoires et hospitaliers pratiqués dans un\nhôpital, une clinique, un home pour personnes âgées ou un\nétablissement médico-social (conformément à la liste cantonale des\nhomes pour personnes âgées et établissements médico-sociaux) ».\n\nb) Le 1er septembre 1997 également, la S.________, le\nQ.________, la H.________, l’AI, représentée par l’OFAS, et l’OFAM ont signé\nl’Accord sur la commission paritaire. Cet accord est entré en vigueur le 1er\njanvier 1998. Il prévoit, à son article 2, que la commission paritaire agit au\ntitre d’instance de conciliation pour toutes les divergences de vues\nrésultant de l’application de la convention tarifaire, avant le recours au\ntribunal arbitral (al. 1); en outre, elle examine les requêtes relatives à\nl’interprétation du tarif et aux nouvelles tarifications (al. 2, 1ère phrase).\nDans ses recommandations, elle tient compte des principes d’efficacité,\nd’économie et d’adéquation des traitements (al. 3). Si la commission\nparitaire est dans l’impossibilité d’émettre une proposition de conciliation\ndans les quatre mois suivant la réception de tous les documents\nnécessaires, ou qu’une des parties rejette la proposition de conciliation, le\ntribunal arbitral peut être saisi (art. 6 al. 5). Une proposition de conciliation\npeut être attaquée dans les 30 jours sous réserve du paragraphe 5 (art. 6\nal. 6).\n\nc) G.________, qui succédait légalement à la S.________, a résilié\nla Convention tarifaire pour le 30 juin 2010.\n\nB. N.________ (notamment ci-après : le demandeur) exploite un\ncabinet de physiothérapie à [...], à titre indépendant. Il s’est rendu six fois\nà l’établissement médico-social (ci-après : EMS) « D.________ », à [...],\nentre le 6 et le 22 mai 2008, afin de prodiguer un traitement\n-4-\n\n"}