qu'il convient de mettre les frais de justice à la charge de la requérante, laquelle a admis que l'intimé avait déjà remis auparavant les documents médicaux litigieux à un de ses médecins conseils, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas accompli d'actes de procédure avec l'assistance d'un avocat. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : -3- I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.