vu la déclaration de retrait de la requête, adressée le 22 septembre 2009 par la requérante au président du Tribunal arbitral ; considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle, qu'il convient de mettre les frais de justice à la charge de l'intimé, qui n'a donné suite à la demande de renseignements médicaux qu'après le dépôt de la requête et l'audience d'instruction (art. 45 et 48 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).