4. Les frais de la procédure devant le Tribunal arbitral doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2 et 106 al. 1 CPC, par renvoi des art. 116 et 109 al. 2 LPA-VD). Ils comportent l’émolument judiciaire perçu par le Tribunal cantonal, arrêté à 2'000 fr., ainsi que la rémunération des arbitres, qu’il y a lieu de fixer à 2'500 fr. par arbitre. La défenderesse, qui n’est pas représentée par un avocat, n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances: I. Rejette la demande.