Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur l’hypothèse du 2e point ou paragraphe de la position 7311. Il n’était pas question – pas plus que dans la présente affaire – des autres hypothèses de traitement complexe (troubles moteurs cérébraux et/ou médullaires, troubles fonctionnels sévères dans des conditions difficiles, troubles graves de la ventilation pulmonaire). Il ressort suffisamment clairement de l’arrêt précité du Tribunal fédéral qu’il convient alors d’être restrictif dans l’application de la position 7311, en la réservant aux cas d'atteintes graves à la santé. D’un - 15 -