Il n’est pas contesté que les prestations du physiothérapeute demandeur font partie des "mesures thérapeutiques, conseils et instruction" au sens de l'art. 5 OPAS (ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), qui sont prises en charge par l'assurancemaladie lorsqu'elles sont fournies, comme en l'espèce, sur prescription médicale.