En conséquence, il faut considérer, à la suite de la commission paritaire, qu'il s'agit d'un traitement portant sur deux régions séparées du corps, à cause de maladies – l’affection lombaire et l’atteinte à l’épaule – , et donc que la prise en charge par l'assurance-maladie est en principe justifiée. Il n’est pas contesté que les prestations du physiothérapeute demandeur font partie des "mesures thérapeutiques, conseils et instruction" au sens de l'art.