Dans sa réponse déposée le 15 juillet 2009, J.________ conclut au rejet de la demande. Elle relève qu’elle a réglé la note d’honoraires litigieuse à concurrence de 419 fr. 50, le montant non couvert s’élevant à 240 fr. 20. C.________ a déposé des déterminations le 2 décembre 2009; il n'a pas modifié ses conclusions. F. Les parties ont comparu à l'audience du président du Tribunal arbitral du 14 mai 2009. Elles ont proposé des arbitres. La conciliation a été tentée et elle n'a pas abouti. -9-