{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK09-012737_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f8d7411e-d9d1-4bc6-b61c-53148498ccdd", "Checksum": "0c38742a637c6cb9e6e383ecece9bd83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK09.012737"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.012737"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:35:03", "Checksum": "2c20dec558289517621419b0ac656364", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.012737\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n cc) En définitive, le Tribunal fédéral retient, en résumé, trois\nconditions pour appliquer la position 7311, dans une situation comparable\nà celle actuellement litigieuse, à savoir la complexité du traitement\nkinésithérapeutique, le traitement de plusieurs membres et la\nmultimorbidité. Il paraît retenir que ces conditions sont cumulatives.\n\nA propos de la première condition, il faut déterminer si la\nphysiothérapie peut être considérée comme compliquée et si elle\nnécessite la mise ne œuvre de moyens particuliers. Est complexe ce qui\nest difficile à cause de sa complication (définition du mot \"complexe\" dans\nle Petit Robert: \"qui contient, qui réunit plusieurs éléments différents;\ndifficile, à cause de sa complication\"). D'après le texte allemand, on peut\naussi comprendre que le traitement doit être coûteux (définition du mot\n\"aufwendig\").\n\nLa deuxième condition – \"Behandlung mehrerer Gliedmassen\"\n– ne ressort pas directement du texte français, mais comme la version\nallemande fait référence, cette condition ne peut pas être omise dans\nl’application d’un tarif uniforme valant pour l’ensemble du pays. Le\nTribunal fédéral n’a du reste pas mis en doute que le texte allemand était\napplicable tel quel, sans restrictions, ce dont on peut déduire qu’il exprime\nla volonté réelle des parties à la convention tarifaire. Le terme\n\"Gliedmassen\" signifie selon le dictionnaire Klinisches Wörterbuch de\nPschyrembel: \"Extremitäten, Arme und Beine\" (définition analogue dans le\nLexikon Medizin de Roche). Cela vise les bras et les jambes, ou bien les\nmains et les pieds (cf. aussi Langenscheidts Grosswörterbuch, allemandfrançais: Gliedmassen = membres). La position 7311 implique ainsi le\ntraitement de plusieurs membres ou extrémités. Le terme \"Gliedmassen\"\nou \"membres\", interprété selon la théorie de la confiance (cf. supra,\nconsid. 3a), ne saurait avoir le sens de \"région du corps\". Par exemple le\ndos, s'il est bien une région du corps, n'est pas un membre. Si les parties à\nla convention tarifaire avaient voulu fixer comme condition le traitement\n- 16 -\n\nde plusieurs régions du corps, elles l'auraient précisé, et n'auraient pas\nemployé le terme de \"Gliedmassen\" ou \"membres\", dont la définition n'est\npas aussi large.\n\nS’agissant de la troisième condition, il y a lieu de relever que\nles termes \"comorbidité\" et \"multimorbidité\" sont des néologismes, dont il\nest difficile de donner une définition unique ou exacte. Le terme\n\"comorbidité\" est souvent utilisé dans le domaine de la psychiatrie, et la\njurisprudence le mentionne régulièrement en relation avec les troubles\nsomatoformes douloureux et atteintes apparentées (cf. ATF 130 V 352\nconsid. 2.2.3). Son sens est plus difficile à cerner s’agissant des troubles\nsomatiques. En particulier, il n’est pas certain que l’on puisse sans autre\nappliquer le terme de comorbidité, voire celui de multimorbidité, aux\n\"patients présentant les symptômes de plusieurs maladies\nconcomitantes\", au sens de la réglementation de la position tarifaire 7311.\nCette question n’a toutefois pas à être résolue dans le présent jugement.\n\nc) On peut admettre, dans le cas particulier, la présence de\ndeux maladies concomitantes, dans la mesure où il y a à la fois une\natteinte à l’épaule et une atteinte au dos. En revanche, le traitement\nprescrit ne portait pas sur plusieurs membres, mais sur un membre (le\nbras) et une partie du corps à laquelle il est lié (le dos). Il manque donc la\ndeuxième condition – traitement kinésithérapeutique de plusieurs\nmembres – pour l’application de la position 7311. Il ne suffit en effet pas\nque deux régions du corps, par ailleurs liées entre elles, soient traitées. En\noutre, le traitement effectué par le demandeur, tel qu’il a été décrit par lui,\nest un traitement ordinaire qui ne comporte aucun élément de complexité.\nIl s’agit pour l’essentiel de massages et d’apprentissages d’exercices, pour\nun patient jeune et en bonne santé, donc d’actes qui relèvent en principe\nde la physiothérapie ordinaire ou générale. Le traitement ordonné par le\nmédecin s’est concentré sur une seule série de neuf séances et il n’a\njamais été question de complications. Si le traitement de deux régions du\ncorps peut être de nature à prolonger la durée de l’une ou l’autre séance,\ncela n’est pas déterminant, dès lors que le système du forfait par séance\nfait en principe abstraction du temps consacré (cf. supra, consid. 3a). On\n- 17 -\n\nne saurait en effet qualifier de kinésithérapie complexe tout traitement qui\nimplique une durée de séance supérieure à la moyenne. Le médecinconseil de l’assurance a au demeurant indiqué qu’il s’agissait d’une\n\"physiothérapie peu compliquée chez un jeune patient\", ce que le\ndemandeur n’a pas sérieusement contesté. La première condition pour\nl’application de la position 7311 – la complexité – fait donc également\ndéfaut.\n\nd) Sur le vu de ce qui vient d’être exposé, il apparaît que la\ndéfenderesse était fondée à refuser l’application de la position tarifaire\n7311, et par conséquent de rémunérer le demandeur sur la base de la\nposition tarifaire 7301. Les conclusions de la demande doivent donc être\nrejetées. Cela étant, il y a lieu de prendre acte ici que la défenderesse,\nquand bien même elle concluait au rejet de la demande, a payé au\ndemandeur la rémunération due selon la position tarifaire 7301, ce qui\nn’était pas litigieux.\n\n"}