{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK09-012737_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f8d7411e-d9d1-4bc6-b61c-53148498ccdd", "Checksum": "0c38742a637c6cb9e6e383ecece9bd83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK09.012737"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.012737"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:35:03", "Checksum": "2c20dec558289517621419b0ac656364", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.012737\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n En outre, en présence d'un litige sur l'interprétation d'une\ndisposition d'une convention tarifaire, qui a une nature contractuelle, le\njuge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle\nintention des parties à la convention, sans s'arrêter aux expressions ou\ndénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit\npour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [code\ndes obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Si la volonté réelle des parties\nne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit\ninterpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de\nla confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une\nattitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des\ncirconstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une\npartie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même\ns'il ne correspond pas à sa volonté intime. Lorsqu'une volonté réelle\n- 13 -\n\nconcordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le\ndestinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de\nbonne foi (cf. notamment ATF 135 III 410 consid. 3.2).\n\nb) Le demandeur résume ainsi son argumentation: il est clair\nque le patient présente les symptômes de plusieurs maladies\nconcomitantes, qu’il a été traité dans deux régions différentes du corps et\nque le traitement était par conséquent complexe.\n\naa) La kinésithérapie (selon le Petit Robert: emploi\nthérapeutique des mouvements de gymnastique et des diverses formes de\nmassages; en allemand: Bewegungstherapie) fait en principe partie,\nd’après le tarif, de la physiothérapie générale (position tarifaire 7301). La\nposition 7311 ne s’applique qu’à la kinésithérapie complexe (aufwendige\nBewegungstherapie).\n\nbb) Le Tribunal fédéral a récemment jugé une affaire\nconcernant l’application des positions 7311 ou 7301 (arrêt 9C_331/2011\ndu 24 août 2011, recours contre un jugement du Tribunal arbitral du\ncanton de Lucerne). Le traitement de physiothérapie avait été ordonné par\nun médecin qui avait posé les diagnostics de méniscopathie du genou\ndroit, plaintes dans la région de la colonne lombaire et inflammation\nautour de l’épaule. Devant la commission paritaire, les représentants de\nsantésuisse s’étaient prononcés pour l’application de la position tarifaire\n7301 en estimant que seules deux régions du corps étaient concernées, et\nqu’on ne pouvait pas parler de multimorbidité, l’atteinte au ménisque\nétant de moindre importance. Quant aux représentants de Physioswiss, ils\njustifiaient la position 7311 parce que plusieurs membres étaient\nconcernés: la première ordonnance médicale visait la colonne lombaire et\nun genou, la seconde la colonne lombaire et l’épaule (consid. 7.1).\n\nLe Tribunal fédéral a considéré ce qui suit, en substance: La\nposition tarifaire 7311 comporte pour l’essentiel trois conditions.\nPremièrement, il doit s’agir d’un traitement complexe (aufwendig).\nDeuxièmement, il s’agit du traitement kinésithérapeutique de plusieurs\n- 14 -\n\nmembres (mehrere Gliedmassen). Troisièmement, le patient doit être soit\npolytraumatisé, soit il doit avoir subi plusieurs opérations, soit encore il\ndoit présenter les symptômes de plusieurs maladies concomitantes\n(entweder mehrfachverletzt, mehrfachoperiert oder multimorbid). Dans la\nprocédure 9C_331/2011, seules les conditions de la complexité et de la\nmultimorbidité étaient litigieuses.\n\nLe Tribunal fédéral a finalement rejeté le recours du\nphysiothérapeute, qui demandait l’application de la position tarifaire 7311.\nIl a cité les définitions données par deux dictionnaires médicaux au terme\nde \"Multimorbidität\" (synonymes: polymorbidité, polypathie; en résumé:\nprésence simultanée de plusieurs maladies, ou de plusieurs maladies\nchroniques, en particulier chez les personnes âgées). Le Tribunal fédéral a\ntoutefois laissé indécise la question de savoir si la condition de la\nmultimorbidité devait être considérée comme réalisée uniquement en\nfonction du nombre des diagnostics posés, ou si au contraire il fallait\nencore une interaction entre les différentes maladies, chez un patient\nd’âge avancé. En effet, il a jugé que le recours était de toute manière mal\nfondé. Le traitement ne portait en l’occurrence que sur deux maladies\n(genou et colonne lombaire, colonne lombaire et épaule); en pareil cas, on\nparle de comorbidité (Komorbidität). Il y avait des problèmes fonctionnels\ndans deux régions du corps différentes, sans qu’il y ait une interaction\nimmédiate en ce qui concerne le traitement. Le Tribunal fédéral a donc\nconsidéré que la deuxième condition du tarif pour la position 7311 n’était\npas remplie; il a renoncé à se prononcer sur la réalisation des première et\ntroisième conditions (consid. 7.2).\n\nLe Tribunal fédéral s’est prononcé sur l’hypothèse du 2e point\nou paragraphe de la position 7311. Il n’était pas question – pas plus que\ndans la présente affaire – des autres hypothèses de traitement complexe\n(troubles moteurs cérébraux et/ou médullaires, troubles fonctionnels\nsévères dans des conditions difficiles, troubles graves de la ventilation\npulmonaire). Il ressort suffisamment clairement de l’arrêt précité du\nTribunal fédéral qu’il convient alors d’être restrictif dans l’application de la\nposition 7311, en la réservant aux cas d'atteintes graves à la santé. D’un\n- 15 -\n\npoint de vue global, cela est conforme au principe de l’économicité,\nconsacré à l’art. 32 al. 1 LAMal.\n\n"}