{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK09-012737_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f8d7411e-d9d1-4bc6-b61c-53148498ccdd", "Checksum": "0c38742a637c6cb9e6e383ecece9bd83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK09.012737"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.012737"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:35:03", "Checksum": "2c20dec558289517621419b0ac656364", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.012737\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Sur la base du dossier, qui ne contient notamment pas de\nrapport du médecin traitant, il n'est pas possible de décrire avec précision\nl'atteinte à l'épaule droite ayant justifié le traitement litigieux. Vu\nl'ordonnance, ou bon de physiothérapie, du médecin traitant – qui\nmentionne la maladie comme cause des atteintes diagnostiquées – et vu\nle rapport du médecin-conseil de la défenderesse – qui n’évoque pas de\ncause accidentelle –, il y a lieu de considérer qu’il est suffisamment\nvraisemblable que la défenderesse devait prendre seule en charge ce\ntraitement, comme relevant de l’assurance-maladie exclusivement. La\ndéfenderesse n’avait du reste pas mis en doute son obligation de prise en\ncharge jusqu’au dépôt de la présente demande et elle n'a pas contacté\nl’assureur-accidents. Elle fait valoir que \"cet aspect était resté oblitéré\njusqu’ici\" et elle a produit des rapports de la CNA, à propos du précédent\ntraitement de l’épaule. Toutefois, ces pièces, antérieures à 2007, ne\npermettent pas d’établir une cause accidentelle pour l’atteinte traitée en\n2007. Il ne se justifie en outre pas, dans cette procédure judiciaire à\nlaquelle le patient n’est pas partie, de réexaminer en détail sa situation\nmédicale. En d’autres termes, en ce qui concerne la note d’honoraires\nlitigieuse, il y a lieu de retenir qu'il ne s'agit pas d'un cas de prise en\ncharge d'une partie du traitement par l'assurance-accidents.\n- 11 -\n\nEn conséquence, il faut considérer, à la suite de la commission\nparitaire, qu'il s'agit d'un traitement portant sur deux régions séparées du\ncorps, à cause de maladies – l’affection lombaire et l’atteinte à l’épaule – ,\net donc que la prise en charge par l'assurance-maladie est en principe\njustifiée. Il n’est pas contesté que les prestations du physiothérapeute\ndemandeur font partie des \"mesures thérapeutiques, conseils et\ninstruction\" au sens de l'art. 5 OPAS (ordonnance du DFI du 29 septembre\n1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de\nmaladie, RS 832.112.31), qui sont prises en charge par l'assurancemaladie lorsqu'elles sont fournies, comme en l'espèce, sur prescription\nmédicale.\n\n3. La contestation porte alors sur l'interprétation de la notion de\n\"kinésithérapie complexe\", employée à propos de la position tarifaire\n7311. Cette notion doit être interprétée en relation avec la notion de\n\"physiothérapie générale\", pour laquelle est prévue la position tarifaire\n7301, dès lors que cette dernière position doit s’appliquer si la position\n7311 n’entre pas en considération. La séance de physiothérapie générale\n(48 points) est moins rémunérée que la séance de kinésithérapie\ncomplexe (77 points).\n\na) Le système selon lequel les fournisseurs de prestations\nétablissent leurs factures sur la base de tarifs est prévu par la LAMal (art.\n43 al. 1 LAMal).\n\nAux termes de l’art. 43 al. 2 LAMal, le tarif peut notamment se\nfonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré – let.\na); attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du\npoint (tarif à la prestation – let. b); ou encore prévoir un mode de\nrémunération forfaitaire (tarif forfaitaire – let. c). Le tarif peut être fixé par\nune convention tarifaire conclue entre les fournisseurs de prestations et\nles assureurs (art. 43 al. 4 et art. 46 LAMal).\n- 12 -\n\nEn l’espèce, le tarif a été fixé par la convention tarifaire entrée\nen vigueur en 1998. C’est un tarif qui comporte un élément forfaitaire\n(forfait par séance), ce qui signifie que ce n’est pas un tarif au temps\nconsacré. Ainsi, suivant les caractéristiques du patient ou du traitement, la\nséance peut durer plus ou moins longtemps, mais cela n’influencera pas le\ncalcul de la rémunération. Selon l’art. 8 de la Convention tarifaire, la\nrémunération repose en outre sur le système de la taxation en points,\nchaque type de forfait par séance valant un certain nombre de points.\nConformément à l’art. 43 al. 5 LAMal, les tarifs à la prestation doivent se\nfonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le\nplan suisse. Pour que la convention tarifaire s’applique, elle doit encore\nêtre approuvée par le Conseil fédéral (art. 46 al. 4 LAMal).\n\nPuisqu’un tarif uniforme est prévu sur le plan suisse, il est\nlogique que pour son interprétation, la Convention tarifaire désigne une\nlangue de référence, en l’occurrence la langue allemande (voir les\n\"remarques préliminaires\" du tarif). Dans le cas particulier, il s’agira de\ndéterminer si la définition en français de la position tarifaire 7311\ncorrespond à la définition en allemand, et en cas de divergences ou de\ndoutes, il faudra s’inspirer du texte allemand.\n\n"}