{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK09-012737_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f8d7411e-d9d1-4bc6-b61c-53148498ccdd", "Checksum": "0c38742a637c6cb9e6e383ecece9bd83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK09.012737"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.012737"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:35:03", "Checksum": "2c20dec558289517621419b0ac656364", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.012737\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n La commission paritaire avait recueilli l'avis du médecinconseil de l'assurance, le Dr F.________, qui avait exposé ce qui suit dans\nun rapport du 19 août 2008:\n\n\"4.1 Examen médical du 21.03.2007\nPériarthrite aiguë droite et lombosciatalgie droite.\nSelon ce diagnostic, il s’agit d’une seule région du corps, épaule et colonne\nvertébrale chez un patient encore jeune et actif qui est capable de poursuivre les\nexercices de physio. de manière individuelle. Le dos et l’épaule sont liés et non\nséparés. Il ne s’agit pas de deux maladies graves concomitantes. Au vu de l’âge\nde l’assuré, un problème gériatrique n’existe pas et il n’y a pas manque de\ncollaboration. Par conséquent, la position 7301 est donc suffisante.\n-8-\n\n4.2 Diagnostic(s) du médecin\n- Périarthrite aiguë droite Nouveau traitement\n- Lombosciatalgie droite Récidive oui\n= maladie d’une seule région du corps chez un jeune patient actif et\nindépendant.\n\n4.3 Thérapies effectuées jusqu’ici\nThérapie au centre physio de G.________, [...]:\nune série de 9 séances 7311 du 21 mars au 26.4.2007 selon prescription du\nmédecin:\nReconditionnement à l’effort, tonification de la musculature chez un status post\nlaminectomie L4-L5\n\n4.4 Buts de la thérapie/Pronostic\nA long terme bon\n\n4.5 Justification\nCf. 4.1. Il s’agit d’une physiothérapie peu compliquée chez un jeune patient et qui\ns’étend sur une partie du corps (épaule-dos liés). La position 7301 semble\namplement suffisante.\"\n\nE. Dans un acte du 26 mars 2009 intitulé \"recours\" et adressé au\nTribunal cantonal du canton de Vaud, C.________ prend les conclusions\nsuivantes à l'encontre de J.________:\n\n\"1. Que la défenderesse soit condamnée à payer au demandeur, numéro [...], la\nfacture du 24 juillet 2007 d'un montant de CHF 659.70, intérêts de 5%\ncompris, concernant le patient C.M. (né le 27 juillet 1958) et que les\nprestations de physiothérapie fournies par le demandeur au patient pendant\nla période du 21 mars 2007 – 26 avril 2007 soient de ce fait remboursées\nselon la position tarifaire 7311.\n\n2. Que les frais ordinaires et extraordinaires soient mis à la charge de la\ndéfenderesse.\"\n\nDans sa réponse déposée le 15 juillet 2009, J.________ conclut\nau rejet de la demande. Elle relève qu’elle a réglé la note d’honoraires\nlitigieuse à concurrence de 419 fr. 50, le montant non couvert s’élevant à\n240 fr. 20.\n\nC.________ a déposé des déterminations le 2 décembre 2009; il\nn'a pas modifié ses conclusions.\n\nF. Les parties ont comparu à l'audience du président du Tribunal\narbitral du 14 mai 2009. Elles ont proposé des arbitres. La conciliation a\nété tentée et elle n'a pas abouti.\n-9-\n\nMme Beatrice Gross a été désignée comme arbitre\nreprésentant le demandeur. M. Gebhard Eugster a été désigné comme\narbitre représentant la défenderesse.\n\nG. Les parties ont comparu à l’audience du Tribunal arbitral du 12\nmai 2010. Elles ont confirmé leurs conclusions et renoncé à des mesures\nd’instruction supplémentaires.\n\nEn droit :\n\n1. Le régime juridictionnel de l'art. 89 LAMal (loi fédérale du 18\nmars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10) est applicable car le\nprésent litige oppose un fournisseur de prestations régies par la LAMal (le\ndemandeur, physiothérapeute) à un assureur (la défenderesse) dans le\ncadre de l'assurance obligatoire des soins (art. 3 ss LAMal). Le Tribunal\narbitral a été saisi et constitué conformément aux dispositions légales (cf.\négalement art. 113 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008\nsur la procédure administrative, RSV 173.36]).\n\n2. La défenderesse, qui n'est pas l'assureur accidents (selon la\nLAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20])\ndu patient traité par le demandeur, fait valoir dans sa réponse que ce\npatient avait été victime d'un accident de travail le 27 octobre 2005, qu'il\nétait tombé sur l'épaule, qu'une prise en charge médicale avait duré\njusqu'en avril 2006 (couverte par la Caisse nationale suisse d'assurance en\ncas d'accidents, ci-après: CNA), et que le médecin traitant signalait à\nl'époque la possibilité de suites sous forme d'un risque de déchirure et de\ndouleurs à l'effort. La défenderesse expose que si l'on retient \"l'aspect\nmultifactoriel maladie/accident du traitement appliqué\" en 2007, ellemême ne pourrait être rendue responsable que du traitement concernant\nl'assurance-maladie, en l'occurrence le seul traitement de l'affection\nlombaire. Pour ce traitement portant sur une seule région du corps, la\nposition tarifaire 7311 n'entrerait d'emblée par en ligne de compte.\n- 10 -\n\nLe demandeur a en effet présenté, dans son acte introductif\n(ch. 2.1.3), la justification suivante pour le traitement de l'épaule droite:\n\"Tendinite du muscle sus-épineux au niveau de l'insertion distale chez un\npatient ayant eu un accident sur cette épaule en 2005. En effet, ce patient\na déjà subi des séances de physiothérapie suite à une chute sur cette\népaule en 2005\". Dans ses déterminations sur la réponse, le demandeur a\nprécisé sa position, au regard de l'argumentation de la défenderesse:\nd'après lui, il n'a jamais été mentionné que le problème à l'épaule droite,\ntraité en 2007, résultait d'un ancien accident; il s'agit clairement d'un\nnouveau problème sans rapport avec l'accident de 2005, étant précisé que\nles pathologies résultant d'une rupture partielle ou totale du muscle susépineux sont à classer dans la catégorie maladie et non pas accident\n(diagnostic allégué: tendinopathie de l'insertion distale du muscle susépineux).\n\n"}