cela est conforme au principe de l’économicité, consacré à l’art. 32 al. 1 LAMal. cc) On ne saurait retenir en l’espèce la première hypothèse du tarif, pour la position 7311 (« kinésithérapie complexe en cas de troubles moteurs cérébraux et/ou médullaires etc. »). La patiente souffre d'un trouble neurologique, une hémiplégie spastique consécutive à un traumatisme crânio-cérébral, ce qui correspond à un trouble moteur cérébral. Mais ce trouble ne nécessite pas, à lui seul, un traitement de kinésithérapie complexe. La physiothérapie ne peut pas être considérée comme compliquée et elle ne nécessite pas la mise en œuvre de moyens particuliers.