3. La contestation porte dans le cas particulier sur la rémunération des séances de physiothérapie dispensées par le demandeur à l’assurée de la défenderesse à partir du 1er août 2007, sur la base de la position tarifaire 7311, réservée à la "kinésithérapie complexe". Cette notion doit être interprétée en relation avec la notion de "physiothérapie générale", pour laquelle est prévue la position tarifaire 7301, dès lors que cette dernière position doit s’appliquer si la position 7311 n’entre pas en considération. La séance de physiothérapie générale (48 points) est moins rémunérée que la séance de kinésithérapie complexe (77 points).