Or la défenderesse pouvait déjà le constater lorsqu’elle a requis l’avis de son médecin-conseil, en juin 2007. Dans son mémoire de réponse, la défenderesse résume ainsi sa position (p. 9) : le Tribunal arbitral doit déterminer si c’est à bon droit qu’elle a refusé d’appliquer la position tarifaire 7311 aux soins prodigués à l’assurée par le demandeur à compter du 1er août 2007. Il résulte clairement de cette écriture que la prise en charge des séances de physiothérapie antérieures au 1er août 2007 n’est pas litigieuse. Dès lors, il importe peu de savoir si, pour cette période, le demandeur a omis de respecter certaines formalités.