{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK09-009924_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/443bf8f2-3487-4fb6-a342-1f5eaf428577", "Checksum": "06c1e07ea9fecf95bb3a268db0c37562"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK09.009924"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.009924"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:28:59", "Checksum": "1e7db554ee34d1f3f9268810d223aeba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.009924\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n aa) Il ressort clairement du dossier que ni le chirurgien\northopédiste, ni le médecin généraliste traitant, n’ont prescrit, pour la\npériode postérieure au 31 juillet 2007, des séances de physiothérapie liées\ndirectement à la pose de la prothèse totale du genou gauche. En d'autres\ntermes, la prescription de physiothérapie ne comportait plus d'objectifs\nspécifiques au status post-PTG Nexgen gauche.\n\nLe médecin généraliste ainsi que le médecin-conseil de\nl’assurance estiment donc que la poursuite du traitement de\nphysiothérapie est liée au problème neurologique (diagnostic : status posthémisyndrome moteur spastique gauche post-TCC en 1974). Dans ce\ncadre, il existe une prescription médicale (cf. art. 5 al. 1 OPAS).\n\nAvant la pose de la prothèse du genou en février 2007, il n’est\npas contesté que le même problème neurologique avait justifié des\nséances de physiothérapie rémunérées selon la position tarifaire 7301\n- 17 -\n\n(physiothérapie générale). Du point de vue de la défenderesse, cette\nsolution doit à nouveau être appliquée à partir du 1er août 2007. Le\ndemandeur estime quant à lui, en substance, que les augmentations du\nflexum du genou qu’il a constatées après l’opération, et encore au\nprintemps 2008, nécessitent un traitement global sur la spasticité et donc\nde la kinésithérapie complexe, à rémunérer selon la position tarifaire\n7311.\n\nbb) La kinésithérapie (selon le Petit Robert : emploi\nthérapeutique des mouvements de gymnastique et des diverses formes de\nmassages ; en allemand : Bewegungstherapie) fait en principe partie,\nd’après le tarif, de la physiothérapie générale (position tarifaire 7301). La\nposition 7311 ne s’applique qu’à la kinésithérapie complexe (aufwendige\nBewegungstherapie).\n\nLe Tribunal fédéral a récemment jugé une affaire concernant\nl’application des positions 7311 ou 7301 (arrêt 9C_331/2011 du 24 août\n2011, recours contre un jugement du Tribunal arbitral du canton de\nLucerne). Le traitement de physiothérapie avait été ordonné par un\nmédecin qui avait posé les diagnostics de méniscopathie du genou droit,\nplaintes dans la région de la colonne lombaire et inflammation autour de\nl’épaule. Devant la commission paritaire, les représentants de santésuisse\ns’étaient prononcés pour l’application de la position tarifaire 7301 en\nestimant que seules deux régions du corps étaient concernées, et qu’on\nne pouvait pas parler de multimorbidité, l’atteinte au ménisque étant de\nmoindre importance. Quant aux représentants de Physioswiss, ils\njustifiaient la position 7311 parce que plusieurs membres étaient\nconcernés : la première ordonnance médicale visait la colonne lombaire et\nun genou, la seconde la colonne lombaire et l’épaule (consid. 7.1).\n\nLe Tribunal fédéral a considéré ce qui suit, en substance : la\nposition tarifaire 7311 comporte pour l’essentiel, dans le cas visé, trois\nconditions. Premièrement, il doit s’agir d’un traitement complexe\n(aufwendig). Deuxièmement, il s’agit du traitement kinésithérapeutique de\nplusieurs membres (mehrere Gliedmassen). Troisièmement, le patient doit\n- 18 -\n\nêtre soit polytraumatisé, soit il doit avoir subi plusieurs opérations, soit\nencore il doit présenter les symptômes de plusieurs maladies\nconcomitantes (entweder mehrfachverletzt, mehrfachoperiert oder\nmultimorbid). Dans la procédure 9C_331/2011, seules les conditions de la\ncomplexité et de la multimorbidité étaient litigieuses.\n\nLe Tribunal fédéral a finalement rejeté le recours du\nphysiothérapeute, qui demandait l’application de la position tarifaire 7311.\nIl a cité les définitions données par deux dictionnaires médicaux au terme\nde « Multimorbidität » (synonymes : polymorbidité, polypathie ; en\nrésumé : présence simultanée de plusieurs maladies, ou de plusieurs\nmaladies chroniques, en particulier chez les personnes âgées). Le Tribunal\nfédéral a toutefois laissé indécise la question de savoir si la condition de la\nmultimorbidité devait être considérée comme réalisée uniquement en\nfonction du nombre des diagnostics posés, ou si au contraire il fallait\nencore une interaction entre les différentes maladies, chez un patient\nd’âge avancé. En effet, il a jugé que le recours était de toute manière mal\nfondé. Le traitement ne portait en l’occurrence que sur deux maladies\n(genou et colonne lombaire, colonne lombaire et épaule); en pareil cas, on\nparle de comorbidité (Komorbidität). Il y avait des problèmes fonctionnels\ndans deux régions du corps différentes, sans qu’il y ait une interaction\nimmédiate en ce qui concerne le traitement. Le Tribunal fédéral a donc\nconsidéré que la deuxième condition du tarif pour la position 7311 n’était\npas remplie; il a renoncé à se prononcer sur la réalisation des première et\ntroisième conditions (consid. 7.2).\n\nLe Tribunal fédéral s’est prononcé sur l’hypothèse du 2e point\nou paragraphe de la position 7311. Il n’était pas question dans cette\naffaire des autres hypothèses de traitement complexe (troubles moteurs\ncérébraux et/ou médullaires, troubles fonctionnels sévères dans des\nconditions difficiles, troubles graves de la ventilation pulmonaire). Il\nressort suffisamment clairement de l'arrêt précité du Tribunal fédéral qu'il\nconvient d'être restrictif dans l'application de la position 7311, en la\nréservant aux cas d'atteintes graves à la santé. D’un point de vue global,\n- 19 -\n\ncela est conforme au principe de l’économicité, consacré à l’art. 32 al. 1\nLAMal.\n\n"}