{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK09-009924_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/443bf8f2-3487-4fb6-a342-1f5eaf428577", "Checksum": "06c1e07ea9fecf95bb3a268db0c37562"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK09.009924"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.009924"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:28:59", "Checksum": "1e7db554ee34d1f3f9268810d223aeba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.009924\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le reproche de non-respect de l’art. 7 de la Convention tarifaire\nest nouveau, en ce sens qu’il n’a pas été soumis à la Commission\nparitaire. Il n’a pas non plus été présenté dans les premières écritures de\nla défenderesse au Tribunal arbitral. En somme, la défenderesse fait\nmaintenant valoir qu’après la première série de neuf séances consécutives\nà l’opération, prescrites le 15 mars 2007, les prescriptions suivantes, du 2\net du 30 avril 2007, lui ont été remises tardivement. Or la défenderesse\npouvait déjà le constater lorsqu’elle a requis l’avis de son médecin-conseil,\nen juin 2007. Dans son mémoire de réponse, la défenderesse résume ainsi\nsa position (p. 9) : le Tribunal arbitral doit déterminer si c’est à bon droit\nqu’elle a refusé d’appliquer la position tarifaire 7311 aux soins prodigués à\nl’assurée par le demandeur à compter du 1er août 2007. Il résulte\nclairement de cette écriture que la prise en charge des séances de\nphysiothérapie antérieures au 1er août 2007 n’est pas litigieuse. Dès lors,\nil importe peu de savoir si, pour cette période, le demandeur a omis de\nrespecter certaines formalités.\n\nPour la période postérieure au 1er août 2007, la situation\nmédicale était suffisamment claire pour l’assureur, vu le rapport de son\nmédecin-conseil du 3 juillet 2007. Aussi la défenderesse a-t-elle pu\ndonner, le 27 juillet 2007, son accord conditionnel à la prise en charge du\ntraitement en connaissance de cause. Une éventuelle inobservation des\nexigences de l’art. 7 de la Convention paritaire est donc sans pertinence,\ndans la présente procédure.\n\n3. La contestation porte dans le cas particulier sur la rémunération\ndes séances de physiothérapie dispensées par le demandeur à l’assurée\nde la défenderesse à partir du 1er août 2007, sur la base de la position\ntarifaire 7311, réservée à la \"kinésithérapie complexe\". Cette notion doit\nêtre interprétée en relation avec la notion de \"physiothérapie générale\",\npour laquelle est prévue la position tarifaire 7301, dès lors que cette\ndernière position doit s’appliquer si la position 7311 n’entre pas en\nconsidération. La séance de physiothérapie générale (48 points) est moins\nrémunérée que la séance de kinésithérapie complexe (77 points). Ce sont\ndonc les factures du demandeur du 12 novembre 2007 (séances entre le\n- 15 -\n\n27 août et le 12 novembre 2007) et du 16 juin 2008 (séances au\nprintemps 2008) qui sont litigieuses.\n\na) Le système selon lequel les fournisseurs de prestations\nétablissent leurs factures sur la base de tarifs est prévu par la LAMal (art.\n43 al. 1 LAMal).\n\nAux termes de l’art. 43 al. 2 LAMal, le tarif peut notamment se\nfonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré – let.\na); attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du\npoint (tarif à la prestation – let. b); ou encore prévoir un mode de\nrémunération forfaitaire (tarif forfaitaire – let. c). Le tarif peut être fixé par\nune convention tarifaire conclue entre les fournisseurs de prestations et\nles assureurs (art. 43 al. 4, art. 46 LAMal).\n\nEn l’espèce, le tarif a été fixé par la convention tarifaire entrée\nen vigueur en 1998. C’est un tarif qui comporte un élément forfaitaire\n(forfait par séance), ce qui signifie que ce n’est pas un tarif au temps\nconsacré. Ainsi, suivant les caractéristiques du patient ou du traitement, la\nséance peut durer plus ou moins longtemps, mais cela n’influencera en\nprincipe pas le calcul de la rémunération. Selon l’art. 8 de la Convention\ntarifaire, la rémunération repose en outre sur le système de la taxation en\npoints, chaque type de forfait par séance valant un certain nombre de\npoints. Conformément à l’art. 43 al. 5 LAMal, les tarifs à la prestation\ndoivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention\nsur le plan suisse. Pour que la convention tarifaire s’applique, elle doit\nencore être approuvée par le Conseil fédéral (art. 46 al. 4 LAMal).\n\nPuisqu’un tarif uniforme est prévu sur le plan suisse, il est\nlogique que pour son interprétation, la Convention tarifaire désigne une\nlangue de référence, en l’occurrence la langue allemande (voir les\n« remarques préliminaires » du tarif). Dans le cas particulier, il s’agira de\ndéterminer si la définition en français de la position tarifaire 7311\ncorrespond à la définition en allemand, et en cas de divergences ou de\ndoutes, il faudra s’inspirer du texte allemand.\n- 16 -\n\nb) Le demandeur présente dans sa requête l’argumentation\nsuivante, à l’appui de l’application de la position tarifaire 7311: les\nséances de physiothérapie litigieuses avaient pour but d’améliorer les\nfonctions articulaire et musculaire du membre inférieur gauche de la\npatiente, et de réduire le flexum (la limitation permanente de l’extension)\nau niveau du genou gauche. L’hémisyndrome moteur spastique a des\nconséquences sur la tonicité musculaire et donc sur le flexum. Pour\nréduire le flexum, le physiothérapeute doit intervenir à la fois au niveau du\ntronc et du membre inférieur gauche. L’atteinte neurologique a des\nconséquences non négligeables sur la rééducation ensuite de la pose de la\nprothèse totale du genou ; le traitement de physiothérapie est donc plus\ncomplexe que celui dont aurait besoin une personne qui aurait subi une\nmême opération au genou sans présenter toutefois d’atteinte\nneurologique. Le Dr J.________ a par ailleurs indiqué qu’il fallait intervenir\nau niveau de la mobilisation et de la tonification. Cela nécessite des\nséances de physiothérapie complexe et il n’y a aucune justification à\nlimiter dans le temps une rémunération selon la position 7311.\n\n"}