{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK09-009924_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/443bf8f2-3487-4fb6-a342-1f5eaf428577", "Checksum": "06c1e07ea9fecf95bb3a268db0c37562"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK09.009924"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.009924"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:28:59", "Checksum": "1e7db554ee34d1f3f9268810d223aeba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK09.009924\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Pendant ces 2 mois et demi, la spasticité était très fluctuante et\ninteragissait sur les flexums tant de la hanche gauche que du genou\ngauche, entraînant une boiterie à la marche qui entretient les flexums\net qui nous font partir dans un cercle vicieux.\n\nNéanmoins, grâce aux traitements de physiothérapie, le flexum du\ngenou gauche est limité à 5° lors de son dernier traitement du 12\nnovembre 2007.\n\nJe revois ensuite la patiente le 7 avril 2008 avec à nouveau une\naugmentation de la spasticité entraînant un flexum de 20° du genou\ngauche, un flexum de hanche gauche accompagnée de douleur au\nniveau du rachis lombaire, conséquence de la boiterie.\n- 12 -\n\nUn traitement jusqu’au 16 juin 2008 a été prodigué avec une\ndiminution progressive du flexum du genou pour se retrouver à\nnouveau avec un déficit de 5° d’extension.\n\nMadame G. revient me voir le 8 décembre 2008 avec un flexum de\ngenou de 20°, un flexum de hanche de 20° et des lombalgies dans le\ncadre d’une augmentation de la spasticité. La fin du traitement est le\n9 mars 2009 avec un flexum de genou résiduel de 5°.\n\nAu niveau physiothérapeutique, les différentes pathologies que sont\nla prothèse de hanche gauche, la prothèse de genou gauche,\nl’hémiplégie spastique et les lombalgies sont interdépendantes et il\nne m'est pas possible de traiter la spasticité sans tenir compte des\nprothèses tout comme il m’est impossible de traiter les flexums\n(prothèses) sans travailler la spasticité.\n\nL’augmentation du flexum du genou entraîne des contraintes\nimportantes au niveau de la prothèse du genou avec un risque\nd’usure prématurée voire de descellement.\n\nL’augmentation du flexum implique en physiothérapie:\n\n• Un traitement global sur la spasticité.\n• Une récupération de la mobilité articulaire du genou et de la hanche\ngauche.\n• Un traitement des conséquences de l’augmentation de la spasticité\nà savoir une rééducation à la marche, un traitement de ses\nlombalgies.\n\nComme vous pouvez vous en apercevoir en lisant cette évolution, le\ntonus sur le membre hémiplégique n’est pas invariable et n’est\nsurtout pas linéaire dans le temps, ce qui entraîne des conséquences\nqui nous font entrer dans un cercle vicieux\".\n\nI. Le demandeur et la défenderesse ont déposé des observations\nfinales respectivement les 16 août et le 11 août 2010. Ils ont maintenu\nleurs conclusions.\n\nEn droit :\n\n1. Le régime juridictionnel de l'art. 89 LAMal (loi fédérale du 18\nmars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10) est applicable car le\nprésent litige oppose un fournisseur de prestations régies par la LAMal (le\ndemandeur, physiothérapeute) à un assureur (la défenderesse), dans le\ncadre de l'assurance obligatoire des soins (art. 3 ss LAMal ; cf. aussi art. 5\n- 13 -\n\nOPAS [ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans\nl'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31], à\npropos de la prise en charge des prestations des physiothérapeutes dans\nle cadre de la LAMal). Le Tribunal arbitral a été saisi et constitué\nconformément aux dispositions légales (cf. également art. 113 ss LPA-VD\n[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure\nadministrative, RSV 173.36]).\n\n2. Dans sa dernière écriture, du 11 août 2010, la défenderesse\nreproche au demandeur de n’avoir pas respecté l’art. 7 de la Convention\ntarifaire, qui l’obligeait, après une première série de neuf séances de\nphysiothérapie, à faire parvenir immédiatement à la caisse le formulaire\nde prescription du médecin. Elle fait valoir que, comme le demandeur n’a\ntransmis le formulaire de prescription qu’après le traitement, elle a été\nempêchée de se prononcer en temps utile sur la prise en charge.\n\nSelon l’art. 5 de la Convention tarifaire (titre : « Prescription\nmédicale »), le physiothérapeute travaille en étroite collaboration avec le\nmédecin traitant et il effectue des prestations de physiothérapie sur\nprescription du médecin (al. 1) ; dans les limites de la prescription du\nmédecin, des dispositions légales et de ses connaissances\nprofessionnelles, le physiothérapeute est libre du choix de ses méthodes\nde traitement, mais il choisit la thérapie en fonction des critères\nd’économie et d’adéquation (al. 2).\n\nL’art. 7 de la Convention tarifaire prévoit effectivement que si\nneuf séances ou moins ont été prescrites, le formulaire de prescription\nsera envoyé à l’assurance à la fin du traitement (al. 1). En revanche, si des\ntraitements subséquents (au-delà de neuf séances) sont indiqués, le\nformulaire de prescription sera envoyé immédiatement à l’assureur ;\nl’accord de l’assureur est présumé s’il n’intervient pas auprès du\nphysiothérapeute dans les dix jours suivant la réception du formulaire de\nprescription (al. 2).\n- 14 -\n\n"}