II. Les frais de justice sont arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) pour la demanderesse U.________ SA et à 2'000 fr. (deux mille francs) pour la défenderesse I.________ AG, successeur d'P.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me François Logoz, avocat (pour U.________ SA), - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour I.________ AG), par l'envoi de photocopies.