que ceux-ci seront arrêtés à un total de 4'000 fr. (quatre mille francs), ce montant étant réparti à parts égales entre la demanderesse et la défenderesse, vu l'accord des parties sur ce point, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. -3- Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.