III. La requérante N.________ SA versera à l'intimée H.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens, et à l'intimée F.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière : Du - 21 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :