Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Les conclusions de la requérante N.________ SA sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour la requérante N.________ SA, à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour l'intimée H.________ et à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour l'intimée F.________.