l'assurance obligatoire des soins (ATF 129 I 346 consid. 3.2). Cette solution est certes rigoureuse pour la requérante, d'autant qu'elle ne peut pas compter sur des subventions cantonales, comme cela a été confirmé par le Tribunal fédéral. En l'état de la législation, elle est la seule conforme aux dispositions régissant l'assurance obligatoire des soins. La cognition du Tribunal arbitral ne s'étend pas au-delà de l'examen de la portée de la protection tarifaire dans le cadre défini ci-dessus (ATF 135 V 443).