e) Dès lors qu'il faut reconnaître que les coûts forfaitaires des soins arrêtés dans le cadre de la convention tarifaire ont été fixés conformément au droit fédéral, le principe de la protection tarifaire (art. 44 al. 1 LAMal) s'oppose à ce que les montants facturés au titre du « report soins » soient mis à la charge des assureurs-maladie, car cela représenterait une facturation supplémentaire dans le cadre de - 19 -