Dans la présente contestation, il faut partir du principe que les tarifs applicables (annexes à la convention – art. 14 de dite convention) se fondent sur une définition des prestations de soins conforme au droit fédéral (art. 15 de la convention et art. 7 OPAS [ordonnance du 29 septembre 1995 du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.1112.31]) et que leur échelonnement est correct (art. 11 de la convention, art. 9 al. 4 OPAS). La requérante ne critique du reste pas ces tarifs au regard des exigences du droit fédéral, rappelées et explicitées dans la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000 déjà citée (