3. La requérante exploite un établissement sanitaire privé qui ne bénéficie pas de la reconnaissance d'intérêt public prévue par le droit cantonal. Cet établissement est un fournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (art. 35 ss LAMal) mais il n'est pas soumis aux prescriptions de la LPFES (art. 3 al. 1 ch. 4 LPFES).